R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
82. L’actif d’un régime ne peut faire l’objet d’un prêt au conjoint ou à l’enfant de l’employeur ou, si l’employeur est une corporation, à un administrateur ou à un officier de cette corporation, à son conjoint ou à son enfant.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 82.